24. L’instance administrative dont la décision est contestée est tenue, dans les 30 jours de la réception de la copie de la demande de révision, de transmettre au secrétaire et au demandeur, en plus du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone et de télécopieur de son avocat, une copie conforme des documents suivants:1° la décision de l’instance administrative;
2° les observations du demandeur;
3° tous les documents relatifs à l’affaire, sous réserve des interdictions prévues par la loi.